(9) Afin de garantir que les produits distribués dans le cadre du programme à destination des écoles remplissent les objectifs visant à promouvoir des habitudes alimentaires saines et à veiller à ce que les enfants s'habituent au goût naturel de ces produits, il y a lieu de préciser que la quantité maximale de sucre ajouté dans les produits visés à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, pour la préparation ou la fabrication desquels l'adjonction de sucre n'est pas techniquement nécessaire, devrait être égale à zéro.
Règlement délégué (UE) 2017/40 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/40
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/40
Versionacte d'origine du 03/11/2016 (CELEX 32017R0040)
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