(7) Il ressort de l'évaluation de l'octan-2-ol, de l'isopropanol, du pentan-2-ol, de l'octan-3-ol, de l'heptan-2-one, de la pentan-2-one, de la 6-méthylhepta-3,5-dién-2-one, de la nonan-3-one, de la décan-2-one et du tétradécanoate d'isopropyle que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/55 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/55
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/55
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0055)
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