(7) Il ressort de l'évaluation du 1,8-cinéole, de la 3,4-dihydrocoumarine et du 2-(2-méthylprop-1-ényl)-4-méthyltétrahydropyrane que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2017/57 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/57
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/57
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0057)
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