(4) Dans son avis du 15 novembre 2011, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, le 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et l'acétate d'eugényle n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que la fonction du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle dans les aliments pour animaux était analogue à celle observée dans les denrées alimentaires. L'Autorité a déjà conclu que ces substances étaient efficaces pour les denrées alimentaires, étant donné qu'elles augmentent l'odeur ou la palatabilité de ces dernières. Par conséquent, cette conclusion peut être extrapolée aux aliments pour animaux. L'Autorité n'est pas en mesure d'évaluer l'utilisation du 4-allyl-2,6-diméthoxyphénol et de l'acétate d'eugényle dans l'eau d'abreuvement. Cependant, ces substances peuvent être utilisées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.
Règlement d'exécution (UE) 2017/61 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/61
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/61
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0061)
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