(2) Le 3-(méthylthio)propionaldéhyde, le 3-(méthylthio)propionate de méthyle, l'allylthiol, le sulfure de diméthyle, le sulfure de dibutyle, le disulfure de diallyle, le trisulfure de diallyle, le trisulfure de diméthyle, le disulfure de dipropyle, l'isothiocyanate d'allyle, le disulfure de diméthyle, le 2-méthylbenzène-1-thiol, le butanethioate de S-méthyle, le disulfure d'allylméthyle, le 3-(méthylthio)propan-1-ol, le 3-(méthylthio)hexan-1-ol, le 1-propane-1-thiol, le sulfure de diallyle, le 2,4-dithiapentane, le 2-méthyl-2-(méthyldithio)propanal, le 2-méthylpropane-1-thiol, le méthylsulfinylméthane, le propane-2-thiol, le 3,5-diméthyl-1,2,4-trithiolane et le 2-méthyl-4-propyl-1,3-oxathiane, ci-après dénommés «substances concernées», ont été autorisés sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2017/62 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/62
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/62
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32017R0062)
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