| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b16060 | — | Acide glycyrrhizique ammoniacé |
Composition de l'additif
Acide glycyrrhizique ammoniacé
Caractérisation de la substance active
Acide glycyrrhizique ammoniacé
Produit par extraction d'espèces du genre Glycyrrhiza
Pureté: minimum 98-100 % (sur la base de la matière sèche)
Formule chimique: C42H65O16
No CAS: 53956-04-0
No FLAVIS: 16.060
Méthode d'analyse
Pour la détermination de l'acide glycyrrhizique ammoniacé dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux et les prémélanges d'aromatisation:
Pharmacopée européenne 6.0, méthode 01/2008:1772.
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges précise les conditions de stockage et de stabilité.
3. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 0,3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses,
— 1 mg pour les autres espèces et catégories.»
4. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée figurent sur l'étiquette des prémélanges, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:
— 0,3 mg pour les poulets d'engraissement et les poules pondeuses,
— 1 mg pour les autres espèces et catégories.
5. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 6 février 2027