Le présent règlement fixe les conditions auxquelles les autorités compétentes peuvent autoriser des établissements à utiliser des données couvrant une période de deux ans au lieu de cinq pour les estimations de la probabilité de défaut («PD»), ainsi que pour leurs propres estimations de perte en cas de défaut («loss given default» ou «LGD») et de facteurs de conversion, conformément à l'article 180, paragraphe 1, point h), à l'article 180, paragraphe 2, point e), à l'article 181, paragraphe 2, et à l'article 182, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 («autorisations d'exemption de données»).
Règlement délégué (UE) 2017/72 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/72
IntituléObjet
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/72
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.