Règlement délégué (UE) 2017/72 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/09/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/72
IntituléConditions d'admissibilité des expositions
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/72
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0072)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/72EUR-Lex →

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tout type d'exposition autre que les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les établissements visées à l'article 147, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 peuvent bénéficier d'une autorisation d'exemption de données.

2. Les expositions sur les entreprises visées à l'article 147, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013 peuvent bénéficier d'une autorisation d'exemption de données lorsqu'elles ne se caractérisent pas structurellement par une absence ou un petit nombre de défaillances observées.

3. Les types d'expositions qui n'étaient pas inclus dans le portefeuille de l'établissement au moment où celui-ci a commencé à appliquer l'approche fondée sur les notations internes (approche NI) ne peuvent pas bénéficier de l'autorisation d'exemption de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).