(2) Les autorités compétentes doivent vérifier que les établissements respectent les exigences fixées par le règlement (UE) no 575/2013 avant d'accorder une autorisation d'exemption de données. Le présent règlement n'exige toutefois pas des autorités compétentes qu'elles réexaminent régulièrement que les établissements continuent à respecter les exigences relatives à cette autorisation; par conséquent, les établissements qui cessent de respecter les exigences du présent règlement ont recours aux dispositions de l'article 146 du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2017/72 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/72
Versionacte d'origine du 23/09/2016 (CELEX 32017R0072)
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