Règlement délégué (UE) 2017/72 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/72
Versionacte d'origine du 23/09/2016 (CELEX 32017R0072)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/72EUR-Lex →

(2) Les autorités compétentes doivent vérifier que les établissements respectent les exigences fixées par le règlement (UE) no 575/2013 avant d'accorder une autorisation d'exemption de données. Le présent règlement n'exige toutefois pas des autorités compétentes qu'elles réexaminent régulièrement que les établissements continuent à respecter les exigences relatives à cette autorisation; par conséquent, les établissements qui cessent de respecter les exigences du présent règlement ont recours aux dispositions de l'article 146 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).