Règlement délégué (UE) 2017/72 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/72
Versionacte d'origine du 23/09/2016 (CELEX 32017R0072)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/72EUR-Lex →

(3) Plus l'historique des données est court, plus il est difficile d'estimer les paramètres de risque. Afin de garantir que l'autorisation d'exemption de données se limite à un petit sous-ensemble des actifs de l'établissement, il convient de définir un plafond quantitatif, tant pour la valeur d'exposition que pour le montant d'exposition pondéré calculé selon l'approche NI et l'approche standard, pour lequel l'autorisation d'exemption de données peut être accordée. À cette même fin, les portefeuilles pour lesquels les types d'expositions se caractérisent clairement par l'absence ou le petit nombre de défaillances constatées doivent être explicitement exclus du champ d'application de l'autorisation d'exemption de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).