(7) Les conditions fixées dans le présent règlement ne doivent pas entraver les systèmes de notation déjà utilisés par les établissements, mais faciliter au contraire une transition sans heurts vers le nouveau régime, tout en renforçant la sécurité juridique et en évitant des coûts supplémentaires aux établissements. En vertu des articles 180, 181 et 182 du règlement (UE) no 575/2013, l'autorisation d'exemption de données concerne l'utilisation de données couvrant une période de deux ans au lieu de cinq ans; elle expire donc naturellement trois ans après avoir été accordée. Par conséquent, les normes techniques de réglementation ne doivent pas avoir d'effet sur les autorisations d'exemption de données déjà accordées par les autorités compétentes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, car cela serait disproportionné et dissuaderait de recourir à l'approche NI. Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, puisqu'elles portent toutes sur les conditions dans lesquelles une autorisation d'exemption de données peut être accordée. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques de réglementation requises par l'article 180, paragraphe 3, l'article 181, paragraphe 3, et l'article 182, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) 2017/72 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/72
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/72
Versionacte d'origine du 23/09/2016 (CELEX 32017R0072)
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