Règlement délégué (UE) 2017/79 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0079-20251117, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/79
IntituléExigences et procédures d'essai pour la réception CE par type des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/79
VersionConsolidée au 17/11/2025 (CELEX 02017R0079-20251117)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/79EUR-Lex →

1. Pour obtenir la réception CE par type en ce qui concerne l'installation d'un système eCall embarqué fondé sur le service 112, un véhicule et son système doivent subir avec succès les essais définis aux annexes I à VIII et respecter toutes les exigences pertinentes fixées dans ces annexes.

2. Lorsqu'un véhicule à moteur est équipé d'un type d'entité technique d'appel eCall embarqué fondé sur le service 112 qui a bénéficié d'une réception par type conformément à l'article 7, le véhicule et son système doivent subir avec succès les essais définis aux annexes II, III et V et respecter toutes les exigences pertinentes fixées dans ces annexes.

3. Lorsque le système eCall embarqué fondé sur le service 112 du véhicule à moteur comprend un ou plusieurs composants ayant fait l'objet d'une réception par type conformément à l'article 6, le véhicule et son système doivent subir avec succès les essais définis aux annexes I à VIII et respecter toutes les exigences pertinentes fixées dans ces annexes. La détermination du respect ou non de ces exigences par le système peut toutefois se fonder en partie sur les résultats des essais visés à l'article 6, paragraphe 3.

4. Aux fins de l’extension de la réception CE par type accordée conformément au paragraphe 1 avant le 1er janvier 2027, le service technique peut exempter le système eCall embarqué fondé sur le service 112 de l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et de l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III. Les modifications apportées au système eCall embarqué fondé sur le service 112 par rapport au système initialement réceptionné doivent être documentées et expliquées par le fabricant au service technique et à l’autorité compétente en matière de réception par type:

a) lorsque la partie «communication» est modifiée sans incidence sur d’autres composants du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et qu’un essai de choc du véhicule est effectué à d’autres fins, ledit système est inclus et l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III sont effectués;

b) lorsque la modification de la partie «communication» d’un système eCall embarqué fondé sur le service 112 a une incidence sur ses autres parties, l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III sont effectués.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0079-20251117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).