Règlement délégué (UE) 2017/79 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0079-20251117, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/09/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/79
IntituléANNEXE IX
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/79
VersionConsolidée au 17/11/2025 (CELEX 02017R0079-20251117)
RéférenceAnnexe IX du règlement délégué (UE) 2017/79EUR-Lex →

Classes de véhicules visées à l'article 2

Véhicules blindés des catégories M1 et N1, tels que définies au point 5.2 de la section A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE, équipés d'un vitrage de sécurité blindé de classe BR 7 selon la classification de la norme européenne EN 1063:2000 (Vitrage de sécurité — Mise à essai et classification de la résistance à l'attaque par balle) et de pièces de carrosserie conformes à la norme européenne EN 1522:1999 (Fenêtres, portes, fermetures et stores — Résistance aux balles) dans les cas où ces véhicules, du fait de leur finalité particulière, ne sont pas en mesure de répondre aux exigences du règlement (UE) 2015/758 et du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0079-20251117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).