(4) Selon l'annexe I, point 1) e) ii), du règlement (CE) no 999/2001, qui renvoie à la définition de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil, il convient d'entendre par «animaux aquatiques» i) tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, ii) tout mollusque du phylum des Mollusca, et iii) tout crustacé du subphylum des Crustacea.
Règlement (UE) 2017/110 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/110
RattachementRèglement (UE) 2017/110
Versionacte d'origine du 23/01/2017 (CELEX 32017R0110)
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