(5) Par conséquent, puisque la définition des «animaux aquatiques» prévue à l'annexe I du règlement (CE) no 999/2001 n'englobe pas les invertébrés autres que les mollusques et crustacés, les exigences de l'annexe IV, chapitre IV, section A, point a), et section E, point a), dudit règlement ne permettent pas l'utilisation d'étoiles de mer sauvages et d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés aux fins de la production de farines de poisson. Étant donné que l'utilisation de farines produites à partir d'étoiles de mer sauvages et d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés dans l'alimentation des animaux non ruminants ne présente pas un risque plus élevé de transmission des EST que l'utilisation de farines de poisson dans de tels aliments pour animaux, il y a lieu de modifier les exigences de l'annexe IV, chapitre IV, section A, point a), et section E, point a), du règlement (CE) no 999/2001 afin d'ajouter la possibilité d'utiliser des étoiles de mer ou des invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés aux fins de la production de farines de poisson.
Règlement (UE) 2017/110 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/110
RattachementRèglement (UE) 2017/110
Versionacte d'origine du 23/01/2017 (CELEX 32017R0110)
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