Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission, on entend par:
a) «engin de fond mobile»: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes de bateau (SV), dragues remorquées par bateau (DRB), sennes de plage (SB), sennes-bœufs (SPR), dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD);
b) «filets maillants et filets emmêlants»: tout engin parmi les engins suivants: filets maillants (GN), filets maillants calés (ancrés) (GNS), filets maillants dérivants (GND), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR) et trémails et filets maillants combinés (GTN);
c) «régions 1»: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique «régions 1» du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
d) «régions 2»: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique «régions 2» du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
e) «régions 3»: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique «régions 3» du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;
f) «zone d’alerte»: une zone s’étendant sur 4 milles marins établie afin d’alerter les autorités compétentes de l’approche de navires de pêche des zones à accès restreint classées en tant que «régions 2».