Règlement délégué (UE) 2017/117 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0117-20260129, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/09/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/117
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/117
VersionConsolidée au 29/01/2026 (CELEX 02017R0117-20260129)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/117EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission, on entend par:

a) «engin de fond mobile»: tout engin parmi les engins suivants: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes de bateau (SV), dragues remorquées par bateau (DRB), sennes de plage (SB), sennes-bœufs (SPR), dragues à main utilisées à bord d’un bateau (DRH) et dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses (HMD);

b) «filets maillants et filets emmêlants»: tout engin parmi les engins suivants: filets maillants (GN), filets maillants calés (ancrés) (GNS), filets maillants dérivants (GND), filets maillants encerclants (GNC), trémails (GTR) et trémails et filets maillants combinés (GTN);

c) «régions 1»: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique «régions 1» du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

d) «régions 2»: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique «régions 2» du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

e) «régions 3»: les zones à accès restreint correspondant aux zones géographiques délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions indiquées à l’annexe dans la rubrique «régions 3» du présent règlement, mesurées selon le système de coordonnées WGS84;

f) «zone d’alerte»: une zone s’étendant sur 4 milles marins établie afin d’alerter les autorités compétentes de l’approche de navires de pêche des zones à accès restreint classées en tant que «régions 2».

Nota : Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0117-20260129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).