1. Il est interdit d’exercer toute activité de pêche avec des engins de fond mobiles:
a) dans les régions 1, les engins suivants sont interdits: chaluts de fond (TB), chaluts à perche (TBB), chaluts de fond à panneaux (OTB), chaluts jumeaux à panneaux (OTT), chaluts-bœufs de fond (PTB), chaluts à langoustine (TBN), chaluts à crevettes (TBS), sennes (SX), sennes danoises (à l’ancre) (SDN), sennes écossaises (SSC), sennes de bateau (SV), dragues remorquées par bateau (DRB);
b) dans les régions 2, tous les engins de fond mobiles sont interdits. Les régions 2 sont entourées d’une zone d’alerte de 4 milles marins où la pêche est autorisée.
2. Les navires de pêche transportant à bord tout engin de fond peuvent exercer des activités de pêche dans les zones à accès restreint avec des engins autres que des engins de fond, pour autant que les engins de fond soient arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. La pêche au moyen de filets fixes sans utilisation simultanée de dispositifs de dissuasion acoustique est interdite dans les régions 3. Cette interdiction s’applique également à la pêche récréative.
Les États membres concernés examinent chaque année les données relatives aux captures accidentelles de marsouins communs et les évaluent au plus tard le 31 décembre 2026. Les données relatives aux captures accidentelles ou toute information pertinente, y compris les preuves scientifiques relatives à l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique en ce qui concerne les marsouins communs, sont exploitées pour adapter la mesure de conservation visée au présent paragraphe, conformément à la procédure prévue aux articles 11 et 18 du règlement (UE) no 1380/2013.