1. Les navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, qui détiennent à bord des engins de fond mobiles, enregistrent à la fois les engins de pêche embarqués et les engins de pêche utilisés comme indiqué dans le journal de bord électronique.
2. Les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, qui détiennent à bord des engins de fond mobiles et opèrent dans les régions 2 ou la zone d’alerte sont équipés:
— d’un système de surveillance des navires (VMS) visé à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009, ou
— d’un système d’identification automatique (SIA) visé à l’article 10 du règlement (CE) no 1224/2009, ou
— de tout autre dispositif ou système agréé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, tels qu’une application mobile, permettant au navire de transmettre, le cas échéant, la position avec une fréquence de transmission d’au moins 10 minutes, la date et l’heure, le cap, la vitesse et la marque d’identification externe du navire de pêche.
L’État membre du pavillon informe l’État membre côtier du système ou dispositif utilisé à bord des navires de pêche d’une longueur inférieure à 12 mètres dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 bis.
Tous les navires de pêche opérant dans les régions 3 sont équipés d’un système d’identification automatique (AIS) maintenu en fonctionnement permanent, qui satisfait aux normes de performance visées à l’article 6 bis de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil. L’AIS peut être éteint dans les circonstances exceptionnelles visées à l’article 10 du règlement (CE) no 1224/2009 et conformément à la procédure établie audit article. Les États membres veillent à ce que les données fournies par l’AIS soient mises à la disposition de leurs autorités compétentes responsables du contrôle des pêches, à des fins de contrôle, y compris les contrôles croisés des données de l’AIS avec d’autres données disponibles, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Le système VMS visé aux paragraphes 1 et 2 est soumis aux règles établies à l’article 9 du règlement (CE) no 1224/2009.
4. Les États membres du pavillon n’accordent pas les dérogations visées à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009 aux navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres détenant à bord des engins de fond mobiles, qui entrent dans les régions 2 et la zone d’alerte.
5. La fréquence des transmissions de données VMS est d’au moins une fois toutes les 10 minutes lorsqu’un navire de pêche détenant à bord des engins de fond mobiles entre dans les régions 2 et la zone d’alerte.