Règlement délégué (UE) 2017/117 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/117
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/117
Versionacte d'origine du 05/09/2016 (CELEX 32017R0117)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/117EUR-Lex →

(1) En vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres sont habilités à adopter des mesures de conservation en matière de pêche qui sont nécessaires aux fins de respecter leurs obligations en vertu de la législation environnementale de l'Union, notamment l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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