(2) L'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil dispose que, pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels et des espèces présents sur les sites. Au titre de cet article, les États membres sont également tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.
Règlement délégué (UE) 2017/117 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/117
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/117
Versionacte d'origine du 05/09/2016 (CELEX 32017R0117)
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