(8) Le CSTEP a constaté certains problèmes en ce qui concerne le contrôle et l'exécution des mesures de conservation et a estimé que des mesures de contrôle supplémentaires pourraient être appropriées. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, les États membres sont tenus d'adopter des mesures appropriées, de fournir des ressources adéquates et d'établir les structures nécessaires à la mise en œuvre du contrôle, de l'inspection et de l'exécution en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Il pourrait s'agir de mesures telles que l'obligation faite à tous les navires concernés de communiquer plus fréquemment les positions provenant des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) ou de recenser les zones particulièrement menacées dans le système national de contrôle fondé sur la gestion des risques, afin de répondre aux préoccupations du CSTEP.
Règlement délégué (UE) 2017/117 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/117
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/117
Versionacte d'origine du 05/09/2016 (CELEX 32017R0117)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.