Règlement (UE) 2017/127 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0127-20171101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/127
IntituléInterdictions
Rattachement
CHAPITRE I — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2017/127
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/11/2017 (CELEX 02017R0127-20171101)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2017/127EUR-Lex →

1. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV;

b) le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux;

c) le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

d) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

e) le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux;

f) le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

g) le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

h) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

i) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

j) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

k) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

l) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

m) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;

n) la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;

o) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux:

i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv) la petite manta (Mobula thurstoni);

v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

vi) la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii) le petit diable (Mobula kuhlii);

ix) la mante diable (Mobula hypostoma);

p) les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:

i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

q) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa;

r) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk;

s) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X;

t) la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

u) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

v) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;

w) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.

2. Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0127-20171101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).