Règlement (UE) 2017/127 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0127-20171101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/127
IntituléTransferts et échanges de quotas
Rattachement
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  1. Règlement (UE) 2017/127
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
VersionConsolidée au 01/11/2017 (CELEX 02017R0127-20171101)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2017/127EUR-Lex →

1. Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2. Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l'ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3. La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4. Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

5. Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2018 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0127-20171101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).