Règlement (UE) 2017/127 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0127-20171101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/127
IntituléLimitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement
Rattachement
Section 1 — Zone de la convention CICTA
  1. Règlement (UE) 2017/127
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
  3. CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
  4. Section 1 — Zone de la convention CICTA
VersionConsolidée au 01/11/2017 (CELEX 02017R0127-20171101)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2017/127EUR-Lex →

1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

3. Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

6. La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

7. Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l'annexe IV, point 7.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0127-20171101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).