Textes › Article 30
Règlement (UE) 2017/127 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 01/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0127-20171101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2017).
Texte Règlement (UE) 2017/127
Intitulé Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde
Rattachement Section 6 — Zone de la convention OPASE Règlement (UE) 2017/127 TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches Section 6 — Zone de la convention OPASE Version Consolidée au 01/11/2017 (CELEX 02017R0127-20171101)
Référence article 30 du règlement (UE) 2017/127copier EUR-Lex →
La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:
— le holbiche fantôme (Apristurus manis),
— le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),
— le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),
— le sagre rude (Etmopterus princeps),
— le sagre nain (Etmopterus pusillus),
— les raies (Rajidae),
— le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),
— les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,
— l'aiguillat commun (Squalus acanthias).
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