Version consolidée au 01/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0127-20171101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/127
IntituléConditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
RattachementSection 7 — Zone de la convention WCPFC
Règlement (UE) 2017/127
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
CHAPITRE III — Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches
Section 7 — Zone de la convention WCPFC
VersionConsolidée au 01/11/2017 (CELEX 02017R0127-20171101)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2017/127EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2. Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3. Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2017.
4. Les États membres veillent à ce que les prises accessoires de thon obèse (Thunnus obesus) par les senneurs à senne coulissante ne dépassent pas 2 857 tonnes en 2017.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.