Règlement (UE) 2017/127 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0127-20171101, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/01/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/127
IntituléANNEXE II A
RattachementRèglement (UE) 2017/127
VersionConsolidée au 01/11/2017 (CELEX 02017R0127-20171101)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2017/127EUR-Lex →

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV

1. Champ d'application

1. 1. La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union transportant à leur bord ou déployant l'un des engins visés à l'article 10 du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans l'une des zones géographiques précisées dans ledit règlement.

1. 2. La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de pêche de ces navires au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées.

2. Autorisations

Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

3. Effort de pêche maximal autorisé

L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement se présente comme suit:

Engin réglementé: BT1+BT2: chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm

Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours, dans la sous-zone CIEM IV:

| Engin réglementé | BE | DK | DE | NL | UK

| BT1+BT2 | 5 474 635 | 1 377 012 | 1 896 306 | 37 956 887 | 10 161 710

4. Gestion

4. 1. Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

4. 2. Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une telle période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

4. 3. Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 4.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

5. Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la sous-zone CIEM IV.

6. Communication de données pertinentes

Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0127-20171101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).