(10) Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole dans la Manche occidentale, de plie commune et de sole dans la mer du Nord ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements du Conseil (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007 et (CE) no 302/2009. L'objectif pour le stock de merlu austral énoncé dans le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil est de reconstituer la biomasse des stocks concernés dans des limites biologiques sûres, tout en se conformant aux données scientifiques. Conformément aux avis scientifiques, en l'absence de données définitives sur une biomasse cible de stock reproducteur et tout en tenant compte des changements concernant les limites biologiques sûres, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (UE) no 1380/2013, de fixer le TAC sur la base des avis visant au rendement maximal durable (RMD) conformément aux informations communiquées par le CIEM.
Règlement (UE) 2017/127 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/127
RattachementRèglement (UE) 2017/127
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0127)
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