(16) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2017 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009.
Règlement (UE) 2017/127 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/127
RattachementRèglement (UE) 2017/127
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0127)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.