Règlement (UE) 2017/127 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/127
RattachementRèglement (UE) 2017/127
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0127)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2017/127EUR-Lex →

(16) Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2017 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).