(17) Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés. Par conséquent, il convient en particulier d'autoriser une flexibilité limitée entre les zones pour l'églefin des zones Vb et VIa aux zones IIa et IV.
Règlement (UE) 2017/127 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/127
RattachementRèglement (UE) 2017/127
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.