(35) En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L'Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans une note verbale adressée à la Norvège le 25 octobre 2016, évoquant un règlement norvégien relatif à la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental qui méconnaît, à son sens, les dispositions particulières du traité de Paris et, notamment, celles énoncées aux articles 2 et 3 dudit traité. Afin de garantir que l'exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2017. Il est rappelé que c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.
Règlement (UE) 2017/127 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/127
RattachementRèglement (UE) 2017/127
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.