Règlement (UE) 2017/127 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/127
RattachementRèglement (UE) 2017/127
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0127)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/127EUR-Lex →

(7) Le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil a été modifié par le règlement (UE) 2016/2094 du Parlement européen et du Conseil, le chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 ayant été supprimé. C'est pourquoi, en conformité avec le règlement délégué (UE) 2016/2250 de la Commission, à compter du 1er janvier 2017, l'obligation de débarquement du cabillaud s'appliquera aux captures de cabillaud dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM IIIa et dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa, en vertu des articles 1er et 3 et de l'annexe du règlement délégué de la Commission. En conséquence, les possibilités de pêche pour le stock de cabillaud devraient être fixées conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, compte tenu des quantités de poisson qui étaient rejetées par le passé et qui devront désormais être débarquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).