(8) Selon des avis scientifiques, le bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IVb, IVc, et VIIa, VIId-VIIh) reste dans un état très préoccupant et le stock continue de décliner. Les mesures de conservation visant à interdire la pêche du bar devraient donc être maintenues dans les divisions CIEM VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIj et VIIk, à l'exclusion des eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Les frayères de bar devraient être protégées en continuant à limiter les captures commerciales en 2017. Compte tenu des incidences sociales et économiques, il convient d'autoriser les pêcheries limitées utilisant des hameçons et des lignes, tout en prévoyant une fermeture pour protéger les frayères. De plus, en raison de prises accessoires accidentelles et inévitables de bar par les navires utilisant des chaluts de fond et des sennes, les prises accessoires de ce type devraient être limitées à 3 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord, avec un maximum de 400 kilogrammes par mois. Pour les mêmes raisons, il convient de limiter les prises accessoires capturées au moyen de filets maillants fixes à 250 kilogrammes par mois. Les captures de la pêche récréative prélevées dans le stock septentrional et, au nom du principe de précaution, dans le stock du golfe de Gascogne, devraient être restreintes au moyen d'une limite journalière.
Règlement (UE) 2017/127 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/127
RattachementRèglement (UE) 2017/127
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0127)
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