(9) Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et, en raison de leur taux de survie élevés, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche de ces stocks, mais sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques doivent être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.
Règlement (UE) 2017/127 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/127
RattachementRèglement (UE) 2017/127
Versionacte d'origine du 20/01/2017 (CELEX 32017R0127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.