(10) En ce qui concerne le lançon dans la zone géographique des divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV, étant donné que le Danemark a dépassé en 2015 ses totaux admissibles des captures dans les eaux de l'Union de la zone de gestion 1 telle que définie à l'annexe II D du règlement (UE) 2015/104, il est nécessaire de procéder à des déductions. En 2016, un volume très faible de captures a été autorisé pour le lançon dans les eaux concernées afin de suivre l'état du stock en question. Toutefois, lesdites déductions ne permettent pas de conserver le système de suivi préconisé par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour la gestion du lançon. Il convient dès lors que des déductions pour les quotas surexploités en 2015 par le Danemark dans la zone concernée soient effectuées pour la zone de gestion 3 du lançon.
Règlement d'exécution (UE) 2017/162 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/162
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/162
Versionacte d'origine du 31/01/2017 (CELEX 32017R0162)
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