Règlement d'exécution (UE) 2017/162 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/162
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/162
Versionacte d'origine du 31/01/2017 (CELEX 32017R0162)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d'exécution (UE) 2017/162EUR-Lex →

(7) Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ont permis des déductions partielles des mêmes stocks dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2226. Il convient que les déductions restantes soient effectuées sur les quotas d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0162. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).