(7) Dans certains cas, les échanges de possibilités de pêche conclus conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ont permis des déductions partielles des mêmes stocks dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2016/2226. Il convient que les déductions restantes soient effectuées sur les quotas d'autres stocks conformément à l'article 105, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
Règlement d'exécution (UE) 2017/162 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/162
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/162
Versionacte d'origine du 31/01/2017 (CELEX 32017R0162)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.