(3) Cependant, il convient que les résidus de digestion et le compost obtenus en pareils cas ne soient mis sur le marché que dans l'État membre dans lequel ces autres paramètres de conversion ont été autorisés. Pour que l'autorité compétente puisse réglementer avec la souplesse nécessaire les usines de production de biogaz ou de compostage mentionnées à l'annexe V, chapitre III, section 2, point 3, du règlement (UE) no 142/2011, il convient d'exclure du champ d'application des normes fixées au chapitre III, section 3, point 2, les résidus de conversion et le compost pour lesquels l'État membre a déjà autorisé d'autres paramètres de conversion. Il convient donc de modifier l'annexe V du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.
Règlement (UE) 2017/172 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/172
RattachementRèglement (UE) 2017/172
Versionacte d'origine du 01/02/2017 (CELEX 32017R0172)
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