(4) Les États membres ne peuvent autoriser que l'importation de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de pays tiers autorisés. Ils peuvent autoriser l'importation d'aliments crus pour animaux familiers dérivés de sous-produits de la pêche de pays tiers en provenance desquels l'importation de produits de la pêche destinés à la consommation humaine est autorisée en vertu de l'annexe II de la décision 2006/766/CE de la Commission. Tel n'est pas le cas pour l'importation d'aliments transformés pour animaux familiers dérivés de sous-produits de la pêche, qui sont soumis à cet égard à des conditions d'importation plus strictes que les aliments crus pour animaux familiers dérivés de sous-produits de la pêche. Il convient d'autoriser l'importation d'aliments transformés pour animaux familiers dérivés des sous-produits de la pêche de tous les pays tiers en provenance desquels l'importation d'aliments crus pour animaux familiers dérivés de sous-produits de la pêche est autorisée. L'annexe XIV, chapitre II, section 1, tableau 2, du règlement (UE) no 142/2011 doit donc être modifiée en conséquence.
Règlement (UE) 2017/172 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/172
RattachementRèglement (UE) 2017/172
Versionacte d'origine du 01/02/2017 (CELEX 32017R0172)
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