Règlement (UE) 2017/172 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/172
RattachementRèglement (UE) 2017/172
Versionacte d'origine du 01/02/2017 (CELEX 32017R0172)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2017/172EUR-Lex →

(5) L'exportation de lisier transformé destiné à l'incinération ou à la mise en décharge est interdite. Cependant, conformément à l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009, l'exportation de cette matière en vue de son utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage peut être autorisée si le pays de destination est membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE). Afin d'autoriser l'exportation de lisier transformé et d'engrais organiques contenant uniquement du lisier transformé, il convient d'établir les conditions d'exportation de ces produits à des fins autres que l'incinération, la mise en décharge ou l'utilisation dans une usine de production de biogaz ou de compostage dans les pays non-membres de l'OCDE. Ces règles devraient fixer des exigences au moins équivalentes à celles en vigueur pour la mise sur le marché de lisier transformé et d'engrais organiques contenant uniquement du lisier transformé. Il y a donc lieu de modifier l'annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0172. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).