Version d'origine : acte du 24/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
IntituléProcédures de partage des évaluations
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0180)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/180EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes qui, conformément à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, procèdent à une évaluation annuelle de la qualité des approches internes utilisées par les établissements de crédit partagent ces évaluations avec toutes les autres autorités compétentes concernées ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne (ABE) dans un délai de trois mois à compter de la date de diffusion du rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite directive.
2. Après réception des évaluations visées au paragraphe 1, l'ABE les communique aux autorités compétentes concernées chargées de surveiller les établissements appartenant à un groupe soumis à une surveillance consolidée, si les autorités compétentes qui ont établi ces évaluations ne l'ont pas déjà fait.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.