Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/10/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
IntituléNormes générales d'évaluation des approches internes en matière de risque de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0180)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2017/180EUR-Lex →

1. Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, pour des approches internes en matière de risque de crédit, les autorités compétentes utilisent au moins les informations relatives aux approches internes appliquées aux portefeuilles prudentiels de référence qui sont contenues dans les documents suivants, le cas échéant:

a) le rapport de l'ABE visé à l'article 78, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE;

b) les rapports de validation réguliers de l'établissement;

c) la documentation relative au modèle, et notamment son mode d'emploi, la documentation relative à son élaboration et à son calibrage et la méthode régissant les approches internes;

d) les rapports des inspections sur place.

2. Lorsqu'elles effectuent une évaluation visée à l'article 3, paragraphe 1, pour des approches internes en matière de risque de crédit, les autorités compétentes tiennent compte, s'il y a lieu, des éléments suivants:

a) si l'établissement utilise ses propres estimations des pertes en cas de défaut (LGD) et facteurs de conversion conformément à l'article 143 du règlement (UE) no 575/2013;

b) le périmètre d'application du modèle et la représentativité des portefeuilles de référence;

c) les principales caractéristiques du modèle, et notamment s'il s'agit d'un modèle conçu et calibré au niveau central du groupe (modèle global) ou uniquement au niveau du pays ou territoire d'accueil (modèle local), d'un modèle acheté à un tiers ou élaboré par l'établissement, et d'un modèle conçu et calibré à partir de données internes ou externes;

d) la date d'élaboration du modèle et la date de son approbation;

e) la comparaison des taux de défaut prévus avec les taux de défaut observés sur une période de référence;

f) la comparaison des LGD prévues en cas de ralentissement économique avec les LGD observées;

g) la comparaison des expositions en défaut estimées avec les expositions en défaut observées;

h) la longueur des séries chronologiques utilisées et, le cas échéant, si elles incluent des années critiques, ou la nature et l'importance de tout ajustement apporté pour prendre en compte des conditions de ralentissement économique et intégrer des marges de prudence au calibrage du modèle;

i) les modifications récentes de la composition du portefeuille de l'établissement auquel l'approche interne est appliquée;

j) la situation micro- et macroéconomique du portefeuille de l'établissement, sa stratégie commerciale et en matière de risque et ses procédures internes, telles que ses procédures de recouvrement des actifs en défaut («procédures de liquidation»);

k) la position actuelle dans le cycle, la philosophie de notation choisie, entre notation ponctuelle et notation étalée sur le cycle, et la cyclicité observée dans le modèle;

l) le nombre d'échelons et de dimensions de notation utilisés par l'établissement dans ses modèles de probabilité de défaut (PD), de pertes en cas de défaut (LGD) et de facteurs de conversion;

m) les définitions des taux de défaut et de rétablissement utilisées par l'établissement;

n) s'il y a lieu, si les séries chronologiques utilisées pour le calibrage des modèles de LGD incluent ou non des procédures de liquidation ouvertes.

3. Lorsqu'elles estiment que les informations visées au paragraphe 1 ne leur suffisent pas à tirer des conclusions sur les éléments énumérés au paragraphe 2, les autorités compétentes recueillent promptement, auprès de l'établissement, les informations supplémentaires dont elles estiment avoir besoin pour terminer leur évaluation.

Pour décider des informations supplémentaires à recueillir, les autorités compétentes prennent en considération l'importance quantitative et qualitative de l'écart observé au niveau des paramètres et des exigences de fonds propres de l'établissement. Les autorités compétentes recueillent les informations supplémentaires de la manière qu'elles jugent la plus appropriée, y compris au moyen de questionnaires, d'entretiens et d'inspections ad hoc sur place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).