(1) Il est nécessaire d'établir des normes relatives à l'évaluation, par les autorités compétentes, des approches internes adoptées par les établissements pour le calcul des exigences de fonds propres, et de fixer des règles précises en ce qui concerne les modalités de partage de ces évaluations entre les autorités compétentes habilitées à surveiller l'éventail des montants d'exposition pondérés ou les exigences de fonds propres des établissements autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul de ces montants ou de ces exigences.
Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
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