(10) Étant donné le rôle capital que jouent les autorités compétentes en matière d'enquêtes et pour confirmer la qualité des approches internes, elles devraient, outre les informations que leur transmettent les établissements conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/2070, utiliser les pouvoirs que leur confère le règlement (UE) no 575/2013 pour examiner et approuver les approches internes de manière proactive, en recherchant tous les compléments d'information utiles pour leur évaluation continue de la qualité des approches internes.
Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
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