(11) Aux fins de l'évaluation du risque de marché, un contrôle a posteriori, fondé à la fois sur les variations hypothétiques et effectives de la valeur du portefeuille, est déjà requis sur une base journalière pour les positions de fin de journée de l'ensemble du portefeuille, comme indiqué à l'article 366, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Le nombre de dépassements doit être communiqué aux autorités compétentes et est régulièrement utilisé pour évaluer la performance du modèle et déterminer les facteurs qui doivent être ajoutés aux facteurs de multiplication réglementaires de la valeur en risque et de la valeur en risque en situation de tensions. En conséquence, il n'y a pas lieu d'effectuer ou d'évaluer un contrôle a posteriori supplémentaire des portefeuilles en rapport avec les approches internes du risque de marché.
Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
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