(12) Le fait que l'analyse comparative pour un portefeuille donné produise une valeur extrême ou qu'il soit indiqué dans le rapport de l'ABE que son résultat devra être revu par les autorités compétentes ne devrait pas nécessairement impliquer que le modèle utilisé par l'établissement est incorrect ou erroné. À cet égard, les évaluations réalisées par les autorités compétentes devraient être utilisées comme un outil permettant d'acquérir une connaissance plus approfondie des modèles et des hypothèses de modélisation des établissements. En outre, l'analyse des différences potentielles entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit telles que communiquées par les établissements en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 et les exigences de fonds propres pour risque de crédit qui résultent de l'utilisation de paramètres de risque historiquement observés devrait être utilisée par les autorités compétentes comme un indicateur d'une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres, mais sans jamais remplacer une validation en bonne et due forme de l'approche interne.
Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.