Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/180EUR-Lex →

(2) L'évaluation de la qualité des approches avancées utilisées par les établissements permet une comparaison des approches internes au niveau de l'Union, grâce à laquelle l'Autorité bancaire européenne (ABE) assiste les autorités compétentes dans leur évaluation de la sous-estimation potentielle des exigences de fonds propres. Les règles relatives aux procédures de partage des évaluations devraient contenir des dispositions appropriées concernant le calendrier de ce partage avec les autorités compétentes concernées et l'ABE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).