(2) L'évaluation de la qualité des approches avancées utilisées par les établissements permet une comparaison des approches internes au niveau de l'Union, grâce à laquelle l'Autorité bancaire européenne (ABE) assiste les autorités compétentes dans leur évaluation de la sous-estimation potentielle des exigences de fonds propres. Les règles relatives aux procédures de partage des évaluations devraient contenir des dispositions appropriées concernant le calendrier de ce partage avec les autorités compétentes concernées et l'ABE.
Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
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