(3) Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit qui font partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée ont un intérêt légitime à ce que les approches internes utilisées par ces établissements soient de qualité, car elles contribuent à la décision commune prise au départ d'approuver ou non les approches internes, en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les règles relatives aux procédures de partage des évaluations effectuées conformément à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE devraient également préciser comment ces obligations générales de coopération et de partage d'informations au sein des collèges s'appliquent dans le contexte particulier de l'exercice d'analyse comparative.
Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
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