Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/180EUR-Lex →

(3) Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit qui font partie d'un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée ont un intérêt légitime à ce que les approches internes utilisées par ces établissements soient de qualité, car elles contribuent à la décision commune prise au départ d'approuver ou non les approches internes, en vertu de l'article 20 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil. Les règles relatives aux procédures de partage des évaluations effectuées conformément à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE devraient également préciser comment ces obligations générales de coopération et de partage d'informations au sein des collèges s'appliquent dans le contexte particulier de l'exercice d'analyse comparative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).