(4) Pour faire en sorte que le partage des évaluations effectuées conformément à l'article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE soit à la fois efficace et réalisable, les autorités compétentes devraient indiquer leur estimation ou leur point de vue concernant le niveau de sous-estimation potentielle des exigences de fonds propres telles qu'elles résultent des approches internes utilisées par les établissements, ainsi que le raisonnement qui sous-tend les conclusions de leur évaluation. Les actions correctrices envisagées ou prises par les autorités compétentes en vertu de l'article 78, paragraphe 4, de cette directive sont également pertinentes pour les autres autorités compétentes chargées de la surveillance d'établissements appartenant à un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée, celles-ci ayant un intérêt légitime à ce que l'approche interne utilisée par ces établissements soit de qualité constante. En outre, les informations relatives auxdites actions correctrices devraient être communiquées à l'ABE, conformément à l'article 107, paragraphe 1, de ladite directive, étant donné qu'elles lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses tâches.
Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
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