Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/180EUR-Lex →

(5) Le rapport de l'ABE élaboré pour assister les autorités compétentes dans leur évaluation de la qualité des approches internes est un élément fondamental de l'exercice d'analyse comparative, car il contient les résultats de la comparaison des établissements considérés avec leurs homologues au niveau de l'Union. Par conséquent, les informations contenues dans le rapport de l'ABE devraient constituer la base sur laquelle les autorités compétentes décident de se montrer «particulièrement attentives», comme stipulé par l'article 78, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE, à telles entreprises ou à tels portefeuilles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).