Règlement délégué (UE) 2017/180 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/180
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/180
Versionacte d'origine du 24/10/2016 (CELEX 32017R0180)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2017/180EUR-Lex →

(6) Les résultats de l'évaluation de la qualité des approches internes dépendent de la qualité des données déclarées par les établissements concernés en vertu du règlement d'exécution (UE) 2016/2070 de la Commission, qui devraient également être cohérentes et comparables. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être tenues de confirmer l'application correcte dudit règlement d'exécution par les établissements, notamment quant à l'usage qu'ils font de la possibilité qui leur est laissée de ne pas rendre compte de certains portefeuilles individuels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0180. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).